S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.1.5. L’huile et la graisse doivent être emmagasinées sous terre dans des récipients fermant hermétiquement:
a)  placés à des distances sûres des dépôts d’explosifs, des stations électriques et des recettes de puits; et
b)  en quantité n’excédant pas celle qui est nécessaire pour 1 semaine.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.1.5.